Depuis le 1er mai 2017, l’article L211-14-1 du code de l’organisation judiciaire est en vigueur.
Cet article prévoit que, désormais, seuls les Tribunaux de Grande Instance sont compétents pour connaître des actions en réparation du préjudice corporel, et ce quel que soit le montant des sommes réclamées.
Il s’agit d’une modification importante.
En effet, avant le 1er mai 2017, le tribunal d’instance était compétent pour connaître des actions en réparation d’un préjudice corporel lorsque le montant d’indemnisation sollicité était inférieur à 10 000 euros.
La représentation par un avocat dans le cadre d’une procédure menée devant le tribunal d’instance n’est pas obligatoire.
Désormais, tout tribunal d’instance saisi d’une telle action devra renvoyer le dossier devant le Tribunal de Grande Instance compétent.
A cette occasion, la victime qui a intenté son action en justice devra obligatoirement prendre un avocat afin qu’il puisse se constituer, la représentation par un avocat étant obligatoire dans le cadre des procédures menées devant les Tribunaux de Grande Instance.
Maître Francois Lampin