Arrêt de la cour de cassation du 26 février 2020 ( 19-13423) publié au bulletin
Comme le précise l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les médecins étant tenus d’une obligation de moyen, la preuve d’une faute incombe à la victime.
Cependant, ce principe a été assoupli en présence d’une maladresse chirurgicale.
Ainsi, par l’arrêt du 20 mars 2013 (12-13900), la cour de cassation a précisé que « l’atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique ».
Par conséquent, l’atteinte d’un organe qui n’est pas concernée par l’intervention caractérise, à elle seule, la faute du médecin.
Ce dernier ne pourra se dégager de sa responsabilité qu’à la condition de rapporter la preuve :
- que cette atteinte était inévitable compte tenu d’une anomalie
- ou que cette atteinte constituait un risque non maîtrisable.
En son arrêt du 26 février 2020, la cour de cassation reprend cet attendu tout en précisant qu’il appartient, néanmoins, à la victime de démontrer que le chirurgien, par son geste chirurgical, est bien à l’origine de cette atteinte.
En d’autres termes, s’il existe une présomption de faute en cas de maladresse chirurgicale, cette présomption ne s’étend pas à l’existence même de la maladresse.
Une nouvelle fois, cet arrêt démontre que l’expertise médicale est cruciale afin que l’expert désigné confirme sans ambiguïté le lien de causalité entre le geste chirurgicale pratiqué et l’atteinte subie, à défaut de quoi la faute du chirurgien ne sera pas établie et le débat concernant les causes d’exonération du médecin n’aura même pas à être abordé.