La Cour de Cassation vient de publier un nouveau communiqué concernant un arrêt rendu le 15 novembre 2023 ( 1ere civile, 21-174) aux termes duquel il est précisé que « la victime d’un dommage causé par un produit défectueux avait le droit de demander au producteur des dommages et intérêts si elle prouve que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur ».
Autrement dit, la responsabilité du producteur de médicament pourrait être engagée sur un autre fondement que celui de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Cet arrêt est-il novateur ? Faut-il s’emballer ?
Il ne faut pas s’emballer en ce que l’étude précise de cet arrêt et de ses attendus doit apporter de la modération à ce communiqué en ce que la Cour de cassation n’a fait qu’appliquer sa jurisprudence en la matière en ce qu’il n’est possible de s écarter du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qu’à la condition de démontrer une faute distincte du défaut de sécurité.
La Cour de cassation a rappelé, par deux arrêts publiés au bulletin (Cass Com 26 mai 2010, 08-18545, 10 décembre 2014 13-14314) que « le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés ».
Par un arrêt du 17 mars 2016 ( 13-18876), il est rappelé que, « si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l’usage professionnel ni utilisés pour cet usage n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute »
Par conséquent, il est possible de s’écarter du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux (et de ses délais spécifiques de prescription ( 3 ans à compter de la consolidation) et de forclusion ( 10 ans à compter de la mise en circulation du produit) UNIQUEMENT A LA CONDITION DE DEMONTRER UNE FAUTE DISTINCTE DU DEFAUT DE SECURITE.
Mais cet arrêt est novateur en ce la Cour de cassation suggère que constitue une faute distincte du défaut de sécurité la fait que le producteur ait maintenu en circulation un produit dont il connaissait le défaut ou encore en cas de manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.
Il s’agit d’une piste ouverte par la Cour de Cassation qui permet à la victime d’échapper à la prescription de 3 ans de son action en bénéficiant du délai de droit commun de 10 ans à compter de la consolidation …reste à attendre l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel.
François LAMPIN