Une nouvelle possibilité de recours pour les victimes d’un médicament défectueux sur le fondement du droit commun de la faute ( à propos de l’arrêt 1ere chambre civile du 15 novembre 2023, 22-21174)

La Cour de Cassation vient de publier un nouveau communiqué concernant un arrêt rendu le 15 novembre 2023 ( 1ere civile, 21-174) aux termes duquel il est précisé  que « la victime d’un dommage causé par un produit défectueux avait le droit de demander au producteur des dommages et intérêts si elle prouve que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur ».

Autrement dit, la responsabilité du producteur de médicament pourrait être engagée sur un autre fondement que celui de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Cet arrêt est-il novateur ? Faut-il s’emballer ?

Il ne faut pas s’emballer en ce que l’étude précise de cet arrêt et de ses attendus doit apporter de la modération à ce communiqué en ce que la Cour de cassation n’a fait qu’appliquer sa jurisprudence en la matière en ce qu’il n’est possible de s écarter du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qu’à la condition de démontrer une faute distincte du défaut de sécurité.

La Cour de cassation a rappelé, par deux arrêts publiés au bulletin (Cass Com 26 mai 2010, 08-18545, 10 décembre 2014 13-14314) que « le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés ».

Par un arrêt du 17 mars 2016 ( 13-18876), il est rappelé que, « si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux qui ne sont pas destinés à l’usage professionnel ni utilisés pour cet usage n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d’un défaut de sécurité du produit litigieux, telles la garantie des vices cachés ou la faute »

Par conséquent, il est possible de s’écarter du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux (et de ses délais spécifiques de prescription ( 3 ans à compter de la consolidation) et de forclusion ( 10 ans à compter de la mise en circulation du produit) UNIQUEMENT A LA CONDITION DE DEMONTRER UNE FAUTE DISTINCTE DU DEFAUT DE SECURITE.

Mais cet arrêt est novateur en ce la Cour de cassation suggère que constitue une faute distincte du défaut de sécurité la fait que le producteur ait maintenu en circulation un produit dont il connaissait le défaut ou encore en cas de manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.  

Il s’agit d’une piste ouverte par la Cour de Cassation qui permet à la victime d’échapper à la prescription de 3 ans de son action en bénéficiant du délai de droit commun de 10 ans à compter de la consolidation …reste à attendre l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel.

François LAMPIN

Vente par adjudication d’immeubles « à la barre » : nature de la garantie à remettre pour porter valablement les enchères

La réalisation d’un important ensemble immobilier à usage industriel avait été ordonnée aux enchères publiques suivant la forme des saisies immobilières dans le cadre de la cession des actifs d’une société placée en liquidation judiciaire.
Au cours de l’audience, immédiatement après le prononcé de l’adjudication, la validité des enchères portées par l’adjudicataire avait été contestée par le poursuivant et un enchérisseur concurrent, au motif de la non-conformité de la garantie que tout enchérisseur doit remettre avant les enchères à son avocat, conformément aux dispositions de l’article R. 322-41 du Code des procédures civiles d’exécution […]

Télécharger l’article complet en PDF

Recrutement – Assistante Juridique (CDI / 35 heures)

Nous sommes un cabinet d’Avocats en exercice depuis près de 30 ans, composé d’avocats dynamiques et pluridisciplinaires qui conseillent PME et grands groupes dans l’ensemble des domaines relevant du droit des affaires.

Nos maîtres mots : proximité et réactivité !
Femme ou homme vous êtes :

  • Sérieux, rigoureux,
  • dynamique, réactif et motivé,
  • vous justifiez d’un minimum de 2 ans d’expérience en Cabinet d’Avocats,

ce poste de

Secrétaire / Assistant(e) Juridique (CDI / 35 heures) basé à Tourcoing est fait pour vous, rejoignez-nous !

Vos principales missions seront :

  • Accueil physique et téléphonique des clients
  • Gestion de l’agenda (prise des RDV, audiences dans le respect des échéances…)
  • Saisie et gestion des courriers, conclusions, rapports
  • Rédaction des courriers courants ou des projets de réponse
  • Préparation des dossiers de plaidoirie en rassemblant les documents nécessaires aux procédures
  • Comptabilité de base (facturation, suivi des règlements, relances…)
  • Classement et archivage

La maîtrise de l’outil informatique est indispensable (maîtrise experte de Word et RPVA, Excel serait un plus), de même qu’une excellente orthographe et grammaire.

Une formation à notre progiciel métier (POLYOFFICE) pourra être assurée.

Cadre et ambiance de travail agréables !

Ce poste est à pourvoir à compter du 1er novembre 2021.

Le salaire sera fonction de l’expérience, au regard de notre CCN (base minimum coefficient 250 / niveau 3 x 13 mois + mutuelle KERIALIS)

Nous vous remercions de transmettre vos CV et lettre de motivation

uniquement via ce mail : comptabilite@carnot-juris.eu

Recrutement – Avocats Collaborateurs à Tourcoing

Nous sommes un cabinet d’Avocats en exercice depuis près de 30 ans, composé d’avocats dynamiques et pluridisciplinaires qui conseillent PME et grands groupes dans l’ensemble des domaines relevant du droit des affaires.

Nous recherchons deux avocats en collaboration libérale, basés dans notre cabinet de Tourcoing.

Nos équipes, tout en s’adressant exclusivement à des entreprises, ont une activité à la fois juridique et judiciaire.

Nous proposons donc des missions variées qui incluent le travail d’audience, la rédaction d’actes juridiques et judiciaires, les expertises judiciaires, etc.

Nous prendrons le temps de vous accompagner et de vous former si vous êtes débutant.
Une formation à notre progiciel métier (POLYOFFICE) pourra être assurée.

Cadre et ambiance de travail agréables !

Ces postes sont à pourvoir dès maintenant.

Nous vous remercions de transmettre vos CV et lettre de motivation
via ce mail : comptabilite@carnot-juris.eu

Recrutement – Avocat collaborateur à Tourcoing

Nous sommes un cabinet d’Avocats en exercice depuis près de 30 ans, composé d’avocats dynamiques et pluridisciplinaires qui conseillent PME et grands groupes dans l’ensemble des domaines relevant du droit des affaires. 

Femme ou homme vous êtes un(e) avocat(e) :

  • Sérieux, rigoureux, 
  • dynamique, réactif et motivé, 

Ce poste d’ Avocat Collaborateur Basé à Tourcoing est fait pour vous, rejoignez-nous !

Nous recherchons un profil plutôt « contentieux » pour gérer les audiences, rédiger des actes de procédures et participer à des expertises judiciaires, mais aussi susceptible de nous assister dans le conseil aux entreprises

Nous prendrons le temps de vous accompagner et de vous former si vous êtes débutant. 

Une formation à notre progiciel métier (POLYOFFICE) pourra être assurée. 

Cadre et ambiance de travail agréables !

Ce poste est à pourvoir à compter de septembre 2021.

Nous vous remercions de transmettre vos CV et lettre de motivation uniquement via ce mail : karl.vandamme@carnot-juris.eu

Précisions de la Cour de Cassation sur la responsabilité médicale en cas de maladresse chirurgicale (Arrêt de la cour de cassation du 26/02/2020)

Responsabilité médicale

Arrêt de la cour de cassation du 26 février 2020 ( 19-13423) publié au bulletin

Comme le précise l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les médecins étant tenus d’une obligation de moyen, la preuve d’une faute incombe à la victime.

Cependant, ce principe a été assoupli en présence d’une maladresse chirurgicale.

Ainsi, par l’arrêt du 20 mars 2013 (12-13900), la cour de cassation a précisé que « l’atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive, en l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique ».

Par conséquent, l’atteinte d’un organe qui n’est pas concernée par l’intervention caractérise, à elle seule, la faute du médecin.

Ce dernier ne pourra se dégager de sa responsabilité qu’à la condition de rapporter la preuve :

  •  que cette atteinte était inévitable compte tenu d’une anomalie
  •  ou que cette atteinte constituait un risque non maîtrisable.

En son arrêt du 26 février 2020, la cour de cassation reprend cet attendu tout en précisant qu’il appartient, néanmoins, à la victime de démontrer que le chirurgien, par son geste chirurgical, est bien à l’origine de cette atteinte.

En d’autres termes, s’il existe une présomption de faute en cas de maladresse chirurgicale, cette présomption ne s’étend pas à l’existence même de la maladresse.

Une nouvelle fois, cet arrêt démontre que l’expertise médicale est cruciale afin que l’expert désigné confirme sans ambiguïté le lien de causalité entre le geste chirurgicale pratiqué  et l’atteinte subie, à défaut de quoi la faute du chirurgien ne sera pas établie et le débat concernant les causes d’exonération du médecin n’aura même pas à être abordé.

L’Écho des victimes – Décembre 2020

L’écho des victimes - Décembre 2020

Vers une majoration de l’indemnisation des victimes pour cause de confinement?

Le confinement, c’est notamment l’isolement des personnes âgées, des plus faibles et des plus handicapées.
Déja physiquement limitée dans ses déplacements, la victime blessée l’est maintenant socialement, contrainte de rester chez elle, avec, au surplus :

  • restriction des visites de sa famille d’autant plus imposée que son
    état le recommande,
  • diminution des services prestataires à la personne dont elle devrait
    bénéficier
    Les troubles subis par la victime dans ses conditions d’existence
    inhérents à ses blessures sont donc majorés par la crise sanitaire.
    Cela mériterait-t-il une majoration des demandes indemnitaires?

Téléchargez le numéro de décembre ici.

Information activité du cabinet #Covid19

Notre Cabinet a mis en place les rendez-vous / réunions téléphoniques et en visio conférence.

L’activité judiciaire continue.

L’article 4.I.7° du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 a autorisé les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance. (attestation à remplir)

Nous pouvons ainsi continuer à formaliser tous nos actes et notamment les divorces par consentement mutuel par acte d’avocats.

Ceci suppose le port du masque, l’usage du gel hydroalcoolique et la distanciation.

Nous veillons à ce que ces gestes soient respectés en toutes circonstances, en nos bureaux et lors de nos déplacements. (Palais de justice, expertises, études notariales, cabinets d’expertise comptable…).

Bon courage et prenez soin de vous.

Parution du barème de capitalisation de la GAZETTE DU PALAIS 2020, ou comment indemnise-t-on les préjudices futurs ?

Qu’il s’agisse d’un accident de la circulation, d’un accident médical ou d’une infraction pénale dont on est victime, l’indemnisation des préjudices futurs est un sujet qui doit être débattu tant sur le montant accordé que sur la méthode à appliquer pour le calculer.

On parle de « préjudices futurs » pour les postes de préjudice qui persistent après la consolidation de l’état d’une victime (soit le moment où ses lésions prennent un caractère permanent).

Il s’agit le plus souvent des dépenses de santé future, des frais d’assistance par tierce personne et des pertes de gains professionnels futurs qu’il conviendra d’indemniser soit de manière viagère soit de manière temporaire (par exemple jusqu’à l’âge de la retraite pour les postes de préjudice professionnel).

Pour ce faire, le juge va fixer un montant annuel dû puis le capitaliser, à titre viager ou à titre temporaire, à l’aide d’un barème de capitalisation (afin d’obtenir un capital).

Les barèmes de capitalisation reposent sur deux paramètres :

  • le taux d’intérêt correspondant à un taux de rendement
  • l’espérance de vie escomptée fixée par des tables de mortalité

Plus le taux d’intérêt retenu sera élevé plus le capital obtenu sera faible (puisqu’il produira des intérêts)
Plus l’espérance de vie sera élevée, plus le capital sera élevé.

Or, il existe :

  • plusieurs types de barème de capitalisation plus ou moins favorables aux victimes
  • des versions successives de ces même barèmes de capitalisation compte tenu de l’actualisation des tables de mortalités, de l’évolution des taux d’intérêts et du taux d’inflation

En effet, ces barèmes doivent permettre d’apprécier au plus juste ce que produira un euro à échéance de 10,20 ans ou à terme viager.

De manière schématique, et à titre d’exemple, les barèmes de capitalisation ont pour objet de répondre à la question suivante :
Quel capital doit être versé à un homme de 38 ans qui subira une perte de salaire de 10 000 € par an et ce tout au long de sa vie ?

Pour répondre à cette question, il faut :

  • des données concernant l’espérance actuelle de vie d’un homme de 38 ans (qui n’est pas la même qu’il y a 20 ans)
  • des données me permettant de connaître le rendement des actifs dans lesquels la victime pourrait investir le capital qu’elle percevra, tout en prenant en compte l’inflation prévisible des dépenses auxquelles elle se trouve exposée et ce afin que ma perte de 10 000 € annuelle puisse toujours être compensée par le capital qui me sera accordé et qui sera placé.

Le journal « La Gazette du Palais » a déjà publié différents barèmes en 2012,2013, 2016.

Ces barèmes sont repris par les juridictions car fondés sur les données les plus récentes.

La Cour de Cassation a déjà précisé que le choix du barème de capitalisation relève de l’appréciation souveraine du juge du fond saisi ( Cass crim 8 mars 2005 n°04-84174).

Ainsi, la Cour de Cassation se refuse à imposer l’application de tel ou tel barème.

La Gazette du Palais vient d’éditer ce 15 septembre 2020 son barème de capitalisation 2020 qui prend en compte les tables de mortalités 2014-2016, qui sont les plus récentes, et un taux d’actualisation de 0% compte tenu de l’inflation, taux en cohérence avec les rendements moyens des portefeuilles d’assurance vie (générant un rendement net d’inflation de 0.3%) ( à consulter ici )

Il convient désormais d’appliquer ce nouveau barème qui constitue le modèle le plus actualisé.

François LAMPIN
Avocat associé au Barreau de Lille, cabinet Carnot-Juris
Avocat spécialiste en réparation du dommage Corporel