En son article unique, la loi du 2 juillet 2020 a modifié l’article 706-5 du code de procédure pénale concernant le point de départ du délai pour agir devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions ( CIVI).
Rappelons que cet article pose le principe que la CIVI doit être saisie dans les 3 ans de la commission de l’infraction, et ce sous peine de forclusion.
Ce principe a été aménagé en cas de poursuites pénales exercées pour les mêmes faits par la juridiction répressive.
Dans ce cas, ce délai est prolongé d’une année.
Il restait à déterminer le point de départ de cette prolongation.
Dans sa version antérieure à la loi du 2 juillet 2020, l’article 706-5 précisait :
« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. »
Cette version était ambigüe et piégeuse.
On pouvait ainsi considérer qu’il existait deux points de départ alternatifs:
- L’un, lorsqu’une juridiction répressive avait définitivement statué sur l’action publique ou sur l’action civile engagée
- L’autre, lorsque l’avis était donné par la juridiction en vertu de l’article 706-15, avis informant la victime qu’elle pouvait saisir la CIVI
Or, dans certains cas, l’avis prévu par l’article 706-15 était rendu alors même que la juridiction répressive n’avait pas statué sur l’action civile, le plus souvent car une mesure d’expertise médicale avait été ordonnée.
La jurisprudence de la cour de cassation était très stricte.
Dès lors qu’un avis avait été rendu, quand bien même la juridiction répressive n’avait pas statué définitivement, le délai d’un an commençait à courir.
Dans la pratique, des victimes devaient donc saisir la CIVI, dont la mission est de condamner le Fonds de Garantie à verser des dommages et intérêts en se substituant à l’auteur responsable, alors même que le montant de ces dommages et intérêts n’était pas encore fixé.
La loi n°2020-833 du 2 juillet 2020 vient mettre un terme à cette absurdité fondée sur une interprétation littérale des textes par la Cour de cassation.
Désormais, l’article 706-5 du code de procédure pénale est rédigé comme suit :
« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive »
Ainsi le point de départ constitué par l’avis donné aux victimes est supprimé.
Le seul point de départ de la prolongation d’une année pour saisir la CIVI réside donc « dans la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive » ce qui correspond à une lecture plus conforme à l’esprit de la loi.
Avocat spécialiste en réparation du dommage Corporel – Avocat associé au Barreau de LILLE